92.31. Le deuxième alinéa s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour une année d’imposition d’une entité relativement à un titre de celle-ci:a) le titre devient un titre agrafé de l’entité à un moment donné de l’année d’imposition et, en conséquence, l’article 158.18 s’applique afin d’empêcher la déduction de montants visés aux paragraphes a et b de cet article;
b) le titre, ou tout autre titre qui lui a été substitué, a cessé, à un moment antérieur, d’être un titre agrafé d’une entité quelconque et, en conséquence, l’article 158.18 a cessé de s’appliquer afin d’empêcher la déduction de montants qui auraient été visés aux paragraphes a et b de cet article si le titre n’avait pas cessé d’être un titre agrafé;
c) tout au long de la période qui a commencé immédiatement après le moment le plus récent visé au paragraphe b et qui se termine au moment donné, le titre, ou tout autre titre qui lui a été substitué, n’était pas un titre agrafé d’une entité quelconque.
Lorsque le présent alinéa s’applique pour l’année d’imposition d’une entité relativement à un titre de celle-ci, l’entité doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année chaque montant à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:a) l’entité, ou une autre entité qui a émis un autre titre ayant été substitué au premier, a déduit ce montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui comprend toute partie de la période visée au paragraphe c du premier alinéa;
b) ce montant n’aurait pas été ainsi déductible si l’article 158.18 s’était appliqué à son égard.
Les définitions prévues à l’article 158.16 s’appliquent au présent article et à l’article 92.32.
2017, c. 12017, c. 1, a. 861.